Voici une intéressante réponse ministérielle relative à la possibilité que cela soit le maire et non le conseil municipal qui détermine le montant des tarifs des concessions funéraires. Nous pensons qu’elle mérite quelques commentaires….
Le 22 février 2025 était publié au Journal officiel le nouveau modèle de devis prévu à l’art. L. 2223-21-1 du CGCT modifiant le modèle institué par l’arrêté du 23 août 2010. Outre une présentation formelle imposée, présentée sous la forme d’un tableau et quelques mentions obligatoires, le nouvel arrêté se distingue de l’ancien par la présence de nombreux commentaires, constituant le socle fondamental des informations à communiquer aux familles et qui devront, a minima, figurer dans les conditions générales des opérateurs funéraires. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Au Journal officiel du 19 janvier 2025 est paru un décret introduisant plusieurs nouveautés et simplifications d’application immédiate en matière funéraire.
Le décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire (JO 19 janvier 2025) vient essentiellement trancher une vieille problématique : celle de la qualité de la personne compétente pour demander l’exhumation des corps des membres des congrégations et ordres religieux lorsque aucun plus proche parent du défunt n’est identifiable.
Le décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 publié au JORF du 19 janvier 2025 vient répondre à des difficultés rencontrées par les congrégations religieuses et les associations cultuelles en matière de transfert de sépultures.
Cette fiche n° 5756 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA. Supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole européenne de Lille, et mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
Cet arrêté abroge l’arrêté du 7 mai 2015 et entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il procède à la revalorisation des montants prévus par l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, qui concernent les opérations financières pouvant être effectuées sur le compte d’un défunt. Le nouveau seuil est de 5 910 € pour les montants déterminés par cet article. Ils seront désormais réévalués chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, selon les données de l’INSEE. Ce nouveau texte s’inscrit dans un contexte bien particulier qu’il est utile de présenter.
Dans un contexte de gestion partagée des concessions funéraires familiales, les travaux à effectuer sur ces dernières peuvent rapidement devenir une source de litiges. Si certains travaux relèvent du droit privé entre indivisaires, d’autres impliquent des interactions avec les services communaux. Quels sont vos droits et obligations dans de telles situations ? Éclairage à travers un cas pratique.
Les conséquences de la non-conformité à la Constitution des conditions de crémation des restes repris des terrains communs : les concessions sont-elles également concernées ?
Le renouvellement de concession est un droit et l’art. L. 2223-15 al.2 du CGCT dispose qu’il sera fait application "du tarif en vigueur au moment du renouvellement". Il convient cependant de distinguer selon plusieurs situations tendant au moment de la demande de renouvellement.
L’entrée en vigueur, le 26 avril 2023, de l’Accord franco-belge sur le transport de corps était porteur de promesses de simplification procédurale pour les familles des défunts transfrontaliers. Après un an et demi de pratique, le bilan s’avère mitigé. Si le laissez-passer mortuaire spécifique peut s’analyser comme une avancée, l’assouplissement de l’obligation d’utilisation d’un cercueil hermétique est appelé à ne produire que peu, voire pas d’effets.
À compter du moment où existe un service public, à l’égal du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT) ou du service public de la crémation pour lequel existe d’ailleurs un monopole public (pour de récents exemples : TA Limoges, 5 mars 2024, n° 2200007, Crématorium Arédien ; T. confl., 8 juill. 2024, n° C4314, Commune de Toulouse) où ce service est qualifié d’industriel et commercial, il existe la possibilité d’en confier la gestion à une personne privée. Cet article veut simplement attirer l’attention, le sujet est plus vaste que cette petite présentation de sa problématique, sur le statut des biens immobiliers nécessaires à l’exécution de ce service.
Souvent en commentant l’actualité européenne, notamment ses effets dans le domaine funéraire, il est constant de relever le peu de dispositions à commenter. Le seul aspect sur lequel il a été identifié des prises de position des instances européennes est relatif aux transports intra-communautaires de dépouilles mortelles. Néanmoins, en matière de transfert intracommunautaire de dépouilles mortelles, il existe des textes et des avis émanant de la Commission, du Parlement européen et incidemment du Conseil de l’Europe.
Par une décision du 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel est venu censurer des dispositions de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives à la crémation des défunts inhumés en terrain commun en cas de reprise de sépulture.
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